740.4.1. Aucune déduction ne peut être faite en vertu des articles 738, 740 ou 845, dans le calcul du revenu imposable d’une société donnée, à l’égard d’un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société s’il existe, à l’égard de l’action, un arrangement de transfert de dividendes de la société donnée, d’une société de personnes dont la société donnée est, directement ou indirectement, un membre ou d’une fiducie dont la société donnée est un bénéficiaire.
1991, c. 25, a. 89; 1997, c. 3, a. 71; 2019, c. 142019, c. 14, a. 2121.